Article R57-7-84-23 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-24 (V), Article R. 224-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

Toute décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. Il en est de même pour une décision de renouvellement de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13.
Les évaluations effectuées au titre des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-15 sont communiquées au magistrat en charge du suivi du dossier.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte un quartier de prise en charge de la radicalisation rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés et de la durée du placement pour chacun d'eux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).