Article D546-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2020
>
Version09/06/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D621-11 (V), Article D. 621-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le cinquième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).