Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre II : Du sursis probatoire / Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé
Article D546-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2020
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le premier alinéa de l'article 741-2doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.
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