Article D546-3 du Code de procédure pénale

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Version24/03/2020
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Version09/06/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D621-10 (V), Article D. 621-10 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
Ce rapport, effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

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