Article D546-1 du Code de procédure pénale

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.

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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 novembre 2011, n° 10/01295
Confirmation

[…] GREFFIER lors des débats : Mademoiselle D […] Ces appels sont réguliers et recevables par application des dispositions de l'article 546-1 du code de procédure pénale, s'agissant d'une condamnation pour une contravention de la cinquième classe. […] Interrogé sur les motifs de son appel, Monsieur Y confirmait son intention de se désister de son appel civil déjà exprimé dans un courrier de son avocat adressé au président de la chambre des appels correctionnels le 01 décembre 2010, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article 500-1 du code de procédure pénale.

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  • Renard·
  • Permis de chasse·
  • Arme·
  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Imprudence·
  • Appel·
  • Droite·
  • Blessure·
  • Relaxe

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 30 septembre 2011, n° 10/01306

[…] Ces appels sont réguliers et recevables par application des dispositions de l'article 546-1 du code de procédure pénale, s'agissant d'une condamnation à une amende, d'un montant excédant le seuil maximum d'une contravention de la deuxième classe, et à des dommages-intérêts.

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  • Amende·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Partie civile·
  • Victime d'infractions·
  • Action civile·
  • Jugement·
  • Coups·
  • Montant
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