Article 105 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version02/09/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 11 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Modifié par : ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960

Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.
Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 116.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
5 textes citent l'article

Commentaires140


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale ­ Article 1er Il est institué un code de procédure pénale b. […] Article 57 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1990, 90-80.279, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105 et 171 du Code de procédure pénale, du principe dispositif, […]

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  • Accusation·
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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE PANDJIKIDZE ET AUTRES c. GEORGIE, 27 octobre 2009, 30323/02

[…] 14. Le 23 mai 1999, l'autorité d'instruction informa la Cour suprême « qu'en urgence », une perquisition avait eu lieu le 22 mai 1999 au domicile de M. Pandjikidzé et demanda que celle-ci soit légalisée (article 209 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »). Le même jour, la Cour suprême fit droit à cette demande en concluant que la perquisition s'était déroulée dans le respect de la loi. […] Article 105 § 1

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  • Magistrat non professionnel·
  • Cour suprême·
  • Géorgie·
  • Gouvernement·
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3Cour d'appel d'Agen, 14 mai 1992, n° 9999
Confirmation

[…] l'article 105 du code de procédure pénale, […] C o d e d e procédure pénale, d é f a u t d e réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Meubles·
  • Abus de confiance·
  • Code pénal·
  • Action civile·
  • Salaire·
  • Commission rogatoire·
  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement·
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