Article R249-9 du Code de procédure pénale

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Version26/06/2020
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ dossier pénal numérique ” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :
1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :
a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédure numérique ainsi qu'à la copie numérisée du dossier, au dossier unique de personnalité relatif aux mineurs et aux minutes dématérialisées ;
b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;
2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs :
a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;
b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats et les parties ;
c) Avec toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
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Décisions70


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre - r.222-13, 8 janvier 2024, n° 2204027
Annulation

[…] Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». […]

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    2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre - r.222-13, 27 février 2024, n° 2208580
    Annulation

    […] Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». […]

     Lire la suite…

      3CNIL, Délibération du 18 janvier 2024, n° 2024-006

      […] Le ministère de l'intérieur a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après « la CNIL »), sur le fondement de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi « informatique et libertés »), d'un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif à la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé FAED. […] Il est prévu que le FAED fasse l'objet d'interconnexions, de rapprochements ou de mises en relation avec les autres traitements suivants : le traitement mentionné à l'article R. 40-23 du CPP (le traitement d'antécédents judiciaires, […] le traitement mentionné à l'article R. 249-9 du CPP (le dossier pénal numérique, […]

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