Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V BIS : Dispositions générales / Chapitre unique : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"
Article R249-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-767 du 23 juin 2020 - art. 1
Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :
1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :
a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédure numérique ainsi qu'à la copie numérisée du dossier, au dossier unique de personnalité relatif aux mineurs et aux minutes dématérialisées ;
b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;
2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;
b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats et les parties ;
c) Avec toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.
Commentaire • 1
Décisions • 70
[…] Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lyon, Ju 4ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2101348
[…] Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». […]
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