Article R249-16 du Code de procédure pénale

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Version26/06/2020

Entrée en vigueur le 26 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-767 du 23 juin 2020 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant un délai de six ans.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2021, 441621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret insère dans le code de procédure pénale les articles R. 249-9 à R. 249-16, qui définissent, outre les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes y ayant accès ainsi que celles qui en sont destinataires, et précise les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

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  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Décret·
  • Données sensibles·
  • Pénal·
  • Données personnelles·
  • Personne concernée·
  • Accès·
  • Protection des données·
  • Protection
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