Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 15-3-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2020
Est créé par : LOI n°2020-766 du 24 juin 2020 - art. 10
Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l'article 222-33 du code pénal, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du même code, au 4° de l'article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou 132-77 du même code, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020] lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1 du présent code.
Commentaires • 9
p>article 15-3-1 du code de procédure pénale article 15-3-2 du code de procédure pénale action civile vol action de nature civile article 15-3 du code de procédure pénale
Lire la suite…