Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 5 : Des frais de copie / B : Expéditions / c) Délivrance de copies aux tiers
Article R166 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :
1° Des arrêts de la Cour de cassation ;
2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / 1° Les condamnations, […] les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ; () « . Aux termes de l'article R. 79 de ce code : » Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, […] () « . Aux termes de l'article R. 166 du même code : » En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, […]
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[…] — ordonner à Mme [R] [S], tiers à l'instance, la production de : […] S'agissant de la demande de communication du jugement et arrêt correctionnels rendus contre M. [B] poursuivi pour des violences volontaires contre Mme [S], il convient de rappeler les dispositions de l'article R166 du code de procédure pénale qui dispose qu'en matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elle sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 6 juillet 2023, 22LY00578, Inédit au recueil Lebon
[…] — le jugement attaqué est irrégulier à défaut de réponse au moyen tiré de l'illégalité de la décision préfectorale en raison de la production d'une pièce en méconnaissance de l'article R. 166 du code de procédure pénale ;
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On peut aussi citer l'article 144-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de l'article 114 du Code de procédure pénale, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 000 € d'amende. […] Il faut aussi citer l'article R. 155 et les articles R. 166 et suivants du Code de procédure pénale, qui réglementent la délivrance de certaines pièces aux parties ou à des tiers, en la soumettant à autorisation.
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