Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 5 : Des frais de copie / B : Expéditions / c) Délivrance de copies aux tiers
Article R167 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :
1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;
2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;
3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.
Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.
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[…] 7. L'ordonnance attaquée énonce que l'article R. 171 du code de procédure pénale ne prévoit un recours que contre les décisions du procureur de la République prises en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 de ce même code.
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[…] 18. L'article R. 167 du code de procédure pénale, issu de l'article 6 du décret attaqué, dispose qu'en matière pénale, s'agissant des arrêts de la Cour de cassation et des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré définitives et rendues publiquement à la suite d'un débat public, le procureur de la République ou le procureur général peut s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie de l'une de ces décisions « s'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire » et lui réserve également la faculté de décider que la copie en question ne pourra être délivrée qu'après « l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-82.071, Inédit
[…] 7. L'ordonnance attaquée énonce que l'article R. 171 du code de procédure pénale ne prévoit un recours que contre les décisions du procureur de la République prises en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 de ce même code.
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