Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 5 : Des frais de copie / B : Expéditions / c) Délivrance de copies aux tiers
Article R170 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.
L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.
L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.
Commentaires • 2
En ce sens, la direction des affaires criminelles et des grâces souligne que, conformément à l'article R. 170 du code de procédure pénale (CPP), la communication de ces informations est soumise à l'autorisation du procureur de la République, sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 170 du code de procédure pénale, les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, […]
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[…] L'article R. 170 du code de procédure pénale (CPP) permet la transmission à des tiers de copies de certaines décisions, dont celles rendues par les juridictions d'instruction, ainsi que de copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 8 mars 2023, n° 22/08120
[…] d'accepter de délivrer, dans le cadre de l'expertise du professeur [J] résultant de l'ordonnance du 10 avril 2018 et en application des articles 11 et R. 170 du code de procédure pénale, une copie du rapport du service national des enquêtes de la DGCCRF daté du 8 avril 2019 (cote D355 du dossier d'instruction JIRS/18/01, numéro de parquet 17 352 000 367) ;
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Or, l'article R.170 du code de procédure pénale stipule que « [...]les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime ». Cet article restreint l'accès des victimes à des informations nécessaires au déblocage des garanties (coordonnées de l'assureur du tiers, résultats toxicologiques de la victime, conclusions d'autopsies ou d'examens de corps).
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