Article R171 du Code de procédure pénale

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Version01/09/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6

La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-83.772, Inédit
Irrecevabilité

[…] 7. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur un recours contre une décision rendue par le procureur de la République en matière de délivrance de copie de pièces en application de l'article R. 171 du code de procédure pénale, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir.

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  • Procédure pénale·
  • Copie·
  • Communication·
  • Délivrance·
  • Audition·
  • Assignation à résidence·
  • Procès-verbal·
  • Pièces·
  • Motif légitime·
  • Recours

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-82.168, Inédit
Irrecevabilité

[…] 6. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur un recours contre une décision rendue par le procureur de la République en matière de délivrance de copie de pièces en application de l'article R. 171 du code de procédure pénale, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir.

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  • Recours·
  • Procédure pénale·
  • République·
  • Décision implicite·
  • Copie·
  • Ordonnance·
  • Pièces·
  • Excès de pouvoir·
  • Pourvoi·
  • Délivrance

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 janvier 2024, n° 23BX02367
Rejet

[…] — les pièces de la procédure pénale le concernant, produites par le préfet, auraient dû être écartées des débats par le tribunal dès lors que ce dernier ne justifie pas les avoir obtenues après autorisation préalable du procureur de la République conformément à l'article R. 171 du code de procédure pénale ;

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Stipulation·
  • Titre·
  • Violence conjugale·
  • Renouvellement·
  • Commissaire de justice·
  • Erreur·
  • Accord·
  • Conjoint
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