Article R172 du Code de procédure pénale

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Version01/09/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6

Les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 avril 2024, 468513
Annulation

[…] Pour annuler la décision du 18 août 2020 attaquée, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que les dispositions de l'article R. 166 du code de procédure pénale n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée et, d'autre part, en se fondant sur celles de l'article R. 156 du code de procédure pénale, qu'il a estimé alors applicables, […] étaient immédiatement communicables à l'intéressé. Toutefois, d'une part, en ne se plaçant pas à la date de son jugement pour apprécier la légalité de la décision attaquée au regard notamment des dispositions des articles R. 166 et R. 172 du code de procédure pénale citées au point 4 alors entrées en vigueur et, d'autre part, […]

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