Article A 1er du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Arrêté du 26 juin 2020 - art. 1

I.-Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du " traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries " (THESEE) mis en œuvre par la direction générale de la police nationale, sur le site " www. service-public. fr ", pour les infractions suivantes :
a) Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;
b) Chantage ;
c) Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).