Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre III : Des droits des victimes
Article 10-5-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2020
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est créé par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 14
Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.
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Commentaires • 8
Par cécile Manaouil · Dalloz · 15 décembre 2021
Actualités du Droit · 1er avril 2021
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 juillet 2023, n° 2317109
Rejet
[…] — le tribunal est compétent pour ordonner au parquet de communiquer les documents demandés par la victime en application des articles 40-2 et 10-5-1 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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Contrôle judiciaire. […] L'article 10-2 du Code de procédure pénale est complété pour ajouter une obligation faite aux officiers de police judiciaire d'informer par tout moyen les victimes de violences de leur droit de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé, dès lors qu'un tel examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat. […] La création d'un article 10-5-1 du même code prévoit la remise de ce certificat d'examen à la victime, dont les modalités seront précisées par voie réglementaire.
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