Article R24-14 du Code de procédure pénale

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Version25/09/2020

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

La décision de placement sous contrôle judiciaire assorti, sur le fondement de l'article 138-3, à l'encontre d'une personne majeure, d'une interdiction de se rapprocher de la victime et du port d'un bracelet anti-rapprochement est prise par ordonnance motivée rendue, selon les cas :
1° Par le juge d'instruction, au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu les observations de cette personne et celles de son avocat ;
2° Par le juge des libertés et de la détention, qui statue soit au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen et après avoir entendu les observations de cette personne et celles de son avocat, soit après un débat contradictoire conformément à l'article 145.
Il est donné lecture de la décision à la personne mise en examen.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.
La décision fixe les conditions d'exécution de la mesure, et notamment les distances de pré-alerte et d'alerte séparant la victime de la personne placée sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 24-18. Elle est notifiée à la personne ainsi placée sous contrôle judiciaire.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 13 février 2023

Comme le prévoient les articles 138-3 et suivants du Code de procédure pénale, le BAR peut être prononcé dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire sous 3 conditions cumulatives : la personne mise en examen encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement pour une infraction commise à l'encontre de son (ex-)conjoint, (ex-)concubin ou (ex-)partenaire de PACS ;

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fxrd.blogspirit.com · 17 mars 2022

Cette mesure sera ainsi assurée par le recours au bracelet anti-rapprochement, dont ce décret organise la mise en œuvre par la création des articles R. 24-14 à R. 24-24 du Code de procédure pénale. Plus particulièrement, le décret fixe les distances devant séparer la victime et la personne placée sous contrôle. […] Pour toutes ces opportunités de mise en œuvre du dispositif, l'article R. 60-1 du Code de procédure pénale renvoie aux règles détaillées pour le contrôle judiciaire dans les articles R. 24-16 à R. 24-23, à l'exception des articles R. 24-19 sur les durées et R. 24-22 sur la fin de l'obligation de port du bracelet[8]. […]

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justice.legibase.fr · 25 septembre 2020
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