Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement
Article R24-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2
Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
Dans ce cas, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées, en application des 3° et 9° de l'article 138, l'interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside, travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit.
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cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000039776179&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" title="Code de procédure pénale - art. 138-3 (V)">138-3 du code de procédure pénale, des articles 132-45 et Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction. […] Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas de l'article R. 24-14 et si la condition prévue par le premier alinéa de l'article R. 24-15 est toujours remplie, sans que sa durée totale dépasse deux ans. […]
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[…] L'ordonnance prononçant l'octroi du BAR est motivée et prononcée par le juge d'instruction ou le juge des libertés de la détention, conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale (R24-14 CPP). […] […] Peine mixte et permissions de sortir - L'article D51 CPP, issu du décret du 24 décembre 2021, vient combler un espace laissé vacant dans la procédure au détriment de la lisibilité de la procédure.
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