Article R24-23 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/2020
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Version01/05/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 631-1 du CODE PÉNITENTIAIRE, Article R. 631-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose du bracelet anti-rapprochement. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 61-36 à R. 61-42. Lors de la pose du bracelet, il est procédé aux tests de mise en service et à l'information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Si la personne porte déjà un dispositif anti-rapprochement en application de l'article 515-11-1 du code civil, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables. L'information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif peut cependant être renouvelée. Dès que la décision du juge pénal est mise en œuvre, par son enregistrement dans le traitement prévu aux articles R. 61-43 à R. 61-51, la mainlevée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit conformément à l'article 1136-23 du code de procédure civile.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les mêmes conditions que celles de sa pose.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2


fxrd.blogspirit.com · 17 mars 2022

Cette mesure sera ainsi assurée par le recours au bracelet anti-rapprochement, dont ce décret organise la mise en œuvre par la création des articles R. 24-14 à R. 24-24 du Code de procédure pénale. Plus particulièrement, le décret fixe les distances devant séparer la victime et la personne placée sous contrôle. […] Pour toutes ces opportunités de mise en œuvre du dispositif, l'article R. 60-1 du Code de procédure pénale renvoie aux règles détaillées pour le contrôle judiciaire dans les articles R. 24-16 à R. 24-23, à l'exception des articles R. 24-19 sur les durées et R. 24-22 sur la fin de l'obligation de port du bracelet[8]. […]

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Thierry Vallat · 24 septembre 2020

cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000039776179&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" title="Code de procédure pénale - art. 138-3 (V)">138-3 du code de procédure pénale, des articles 132-45 et Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction. […] (art R 24-23 du CPP)

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