Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement
Article R24-23 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Commentaires • 2
cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000039776179&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" title="Code de procédure pénale - art. 138-3 (V)">138-3 du code de procédure pénale, des articles 132-45 et Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction. […] (art R 24-23 du CPP)
Lire la suite…
Cette mesure sera ainsi assurée par le recours au bracelet anti-rapprochement, dont ce décret organise la mise en œuvre par la création des articles R. 24-14 à R. 24-24 du Code de procédure pénale. Plus particulièrement, le décret fixe les distances devant séparer la victime et la personne placée sous contrôle. […] Pour toutes ces opportunités de mise en œuvre du dispositif, l'article R. 60-1 du Code de procédure pénale renvoie aux règles détaillées pour le contrôle judiciaire dans les articles R. 24-16 à R. 24-23, à l'exception des articles R. 24-19 sur les durées et R. 24-22 sur la fin de l'obligation de port du bracelet[8]. […]
Lire la suite…