Article R61-43 du Code de procédure pénale

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Version25/09/2020
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 631-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4

Le ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, prévu aux articles 138-3 du présent code, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil.
Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du présent code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du présent code, des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou de l'article 515-11-1 du code civil. Il a pour objet de mettre en œuvre un dispositif technique destiné à garantir l'effectivité de l'interdiction faite à la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement de rencontrer une personne protégée, victime d'une infraction commise au sein du couple.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'alerter les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement de ce que la personne porteuse du bracelet s'approche de la personne protégée et méconnaît les distances de pré-alerte ou d'alerte, ainsi qu'en cas d'altération du fonctionnement du dispositif technique ;
2° De localiser la personne protégée et la personne porteuse du bracelet, afin de prendre, lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est émise, les mesures de protection appropriées, en enjoignant notamment au porteur du bracelet de s'éloigner et en permettant, le cas échéant, selon le besoin et les procédures établies, une intervention des forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer la protection de la personne menacée.
Le traitement poursuit également une finalité statistique.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires2


fxrd.blogspirit.com · 17 mars 2022

Un chapitre composé des article R. 61-43 à R. 61-51 du Code de procédure pénale est consacré à la création et au fonctionnement d'un traitement de données à caractère personnel visant à assurer le contrôle à distance des personnes placées sous ce dispositif. […] Ce même article précise les modifications des distances ou l'arrêt du dispositif par le JAP en application de l'article 712-6 du Code de procédure pénale.

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Anne-lise Lonné-clément Et Adélaïde Léon · Lexbase · 1er octobre 2020
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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] D'une part, le nouvel article R. 61-43 du CPP prévoit que le traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du CPP et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13. […]

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