Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement / Chapitre Ier : Du traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Article R61-43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ bracelet anti-rapprochement ”, prévu aux articles 138-3 du présent code, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, ainsi que les droits des personnes concernées par le traitement sont déterminés par les dispositions des R. 631-6 et suivants du code pénitentiaire.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] D'une part, le nouvel article R. 61-43 du CPP prévoit que le traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du CPP et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13. […]
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Traitement·
- Durée de conservation·
- Dispositif·
- Personne concernée·
- Électronique·
- Décret·
- Ministère·
- Finalité
Un chapitre composé des article R. 61-43 à R. 61-51 du Code de procédure pénale est consacré à la création et au fonctionnement d'un traitement de données à caractère personnel visant à assurer le contrôle à distance des personnes placées sous ce dispositif. […] Ce même article précise les modifications des distances ou l'arrêt du dispositif par le JAP en application de l'article 712-6 du Code de procédure pénale.
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