Article R61-44 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version25/09/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R631-7 (V), Article R. 631-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4

Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 61-43, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
I.-S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement :
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, photographie de son visage ne permettant pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à la pose du bracelet et, le cas échéant, à l'interpellation par les forces de police et de gendarmerie ;
2° Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
3° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue à l'article R. 24-16 ;
4° Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature, contenu de la décision, et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
5° Les données techniques du bracelet anti-rapprochement : numéro de série de l'unité mobile attribuée, numéro de série du bracelet attribué, numéro de série de la carte SIM attribuée, adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
6° Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du bracelet anti-rapprochement ;
7° La liste des alertes émises : dates, heures, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
II.-S'agissant de la personne protégée :
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à sa protection par les forces de police et de gendarmerie ;
2° Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
3° Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, adresse de résidence, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, liens avec la personne protégée ;
4° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue à l'article R. 24-16, le cas échéant après recueil de son consentement ;
5° Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
6° Les données techniques du dispositif de téléprotection : le numéro de série de l'unité mobile attribuée, le numéro de série de la carte SIM attribuée, l'adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
7° Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du dispositif de téléprotection ;
8° La liste des alertes émises : date, heure, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
III.-S'agissant des personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
1° Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
2° Leur identification technique : matricule d'identifiant SAPHIR, adresse IP.
IV.-S'agissant des personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement :
1° Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
2° Leur identification technique : matricule, adresse IP.
V.-S'agissant de l'identité du magistrat chargé du suivi de la décision ordonnant un placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, coordonnées professionnelles.
VI.-Sont en outre enregistrées, pour chacune des alertes visées au R. 61-43, le contenu, la date et l'heure des conversations téléphoniques entre les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, la personne porteuse du bracelet, la personne protégée ainsi que, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II du présent article, ou les forces de police et de gendarmerie.
VII.-Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] En troisième lieu, le nouvel article R. 61-50 du CPP prévoit que le droit d'opposition ne s'applique pas, à l'exception des personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II de l'article R. 61-44, ce qui n'appelle pas d'observation.

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