Article R61-45 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version25/09/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R631-8 (V), Article R. 631-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 61-44 :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné à l'article R. 61-43.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73

[…] Le traitement projeté, mis en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale (CPP), des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil. […] Le nouvel article R. 61-47 du CPP liste les durées de conservation des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement BAR.

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  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Durée de conservation·
  • Dispositif·
  • Personne concernée·
  • Électronique·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Finalité
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