Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement / Chapitre Ier : Du traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Article R61-46 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue à l'article R. 61-48 les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés à l'article R. 61-53 ;
2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] Le projet de décret introduit les nouveaux articles R. 61-45 et R. 61-46 du CPP qui détaillent la liste des accédants et des destinataires du traitement BAR.
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Traitement·
- Durée de conservation·
- Dispositif·
- Personne concernée·
- Électronique·
- Décret·
- Ministère·
- Finalité