Article R61-46 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version25/09/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R631-9 (V), Article R. 631-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue à l'article R. 61-48 les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés à l'article R. 61-53 ;
2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] Le projet de décret introduit les nouveaux articles R. 61-45 et R. 61-46 du CPP qui détaillent la liste des accédants et des destinataires du traitement BAR.

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