Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement / Chapitre Ier : Du traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Article R61-47 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4
Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article R. 61-44, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives :
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
2° Les officiers ou agents de police judiciaire habilités intervenant pour assurer la protection de la personne protégée ou appréhender la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne respectant pas l'interdiction de s'approcher à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;
3° Les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour les informations qui leur sont transmises en application du troisième alinéa de l'article 35, et dans le seul cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de la permanence au sein du ministère de la justice.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] Le nouvel article R. 61-47 du CPP liste les durées de conservation des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement BAR.
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Traitement·
- Durée de conservation·
- Dispositif·
- Personne concernée·
- Électronique·
- Décret·
- Ministère·
- Finalité