Article R61-48 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version25/09/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R631-11 (V), Article R. 631-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 61-44, à l'exception de celles visées au IV, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :
1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;
2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques visées au VI de l'article R. 61-44 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;
3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non visées au 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.
Les données mentionnées au IV de l'article R. 61-44 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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