Article R61-50 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version25/09/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R631-13 (V), Article R. 631-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 4

Conformément aux articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile.
Pour les motifs prévus aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 107 de la même loi, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application, respectivement, des 2° et 3° du II du même article.
La personne concernée par ces restrictions exerce son droit d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] En troisième lieu, le nouvel article R. 61-50 du CPP prévoit que le droit d'opposition ne s'applique pas, à l'exception des personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II de l'article R. 61-44, ce qui n'appelle pas d'observation.

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