Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Article D8-2-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/11/2020
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Version31/03/2024
Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1444 du 24 novembre 2020 - art. 1
Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-1 est le tribunal judiciaire de Paris.
Commentaires • 4
1. Cyberharcèlement : précisions sur la compétence du tribunal judiciaire de ParisAccès limité
Lexis Veille · 2 avril 2024
LegalNews · 4 février 2024
3. 5 avril 2024Accès limité
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Décision • 0
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