Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII bis : Du vote des personnes détenues
Article R57-7-95 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 1
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe par tous moyens les personnes détenues mentionnées à l'article L. 12-1 du code électoral des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues aux articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71 et L. 79 à L. 82 du même code. Cette information est délivrée notamment dans les quinze jours suivant l'incarcération de la personne détenue.
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
Commentaires • 2
[…] Donnant plus de portée encore au droit de vote des détenus, celui-ci a été inscrit dans le code de procédure pénale dans un chapitre VII bis intitulé « Du droit de vote des personnes détenus » et comprenant les articles R57-7-95 à R57-7-97.
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[…] libertés fondamentales. […] Puis, le décret du 27 novembre 2020 est venu préciser les modalités de ce mode de vote et insérer les articles R 57-7-95 à R 57-7-97 dans le Code de procédure pénale. […] S'agissant de ce vote par correspondance (articles R 81 à R 85 du Code électoral), le détenu doit demander à être inscrit sur les listes électorales de la commune chef-lieu du département
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