Article R57-7-96 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version30/11/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R361-2 (V), Article R. 361-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral les moyens nécessaires pour former leur demande d'inscription et réunir les justificatifs mentionnés à l'article R. 5 du même code. A cette occasion, il vérifie par tous moyens leur identité.


Il fournit ces moyens aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs lorsque celles-ci souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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