Article R57-7-97 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version30/11/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R361-3 (V), Article R. 361-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II et à la section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 23 juin 2022

[…] libertés fondamentales. […] Puis, le décret du 27 novembre 2020 est venu préciser les modalités de ce mode de vote et insérer les articles R 57-7-95 à R 57-7-97 dans le Code de procédure pénale. […] S'agissant de ce vote par correspondance (articles R 81 à R 85 du Code électoral), le détenu doit demander à être inscrit sur les listes électorales de la commune chef-lieu du département

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Village Justice · 6 avril 2022

[…] Donnant plus de portée encore au droit de vote des détenus, celui-ci a été inscrit dans le code de procédure pénale dans un chapitre VII bis intitulé « Du droit de vote des personnes détenus » et comprenant les articles R57-7-95 à R57-7-97.

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