Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII bis : Du vote des personnes détenues
Article R57-7-97 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 1
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II et à la section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.
Commentaires • 2
[…] Donnant plus de portée encore au droit de vote des détenus, celui-ci a été inscrit dans le code de procédure pénale dans un chapitre VII bis intitulé « Du droit de vote des personnes détenus » et comprenant les articles R57-7-95 à R57-7-97.
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[…] libertés fondamentales. […] Puis, le décret du 27 novembre 2020 est venu préciser les modalités de ce mode de vote et insérer les articles R 57-7-95 à R 57-7-97 dans le Code de procédure pénale. […] S'agissant de ce vote par correspondance (articles R 81 à R 85 du Code électoral), le détenu doit demander à être inscrit sur les listes électorales de la commune chef-lieu du département
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