Article D1-1-1 du Code de procédure pénale

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Version01/02/2022

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 7

Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable :
1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ;
2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2022

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Adélaïde Léon · Lexbase · 21 décembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 26 juin 2023, n° 2203569
Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 7 juin 2023, la commune de Rennes, représentée par M e Varnoux, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et M me D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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