Article D1-1-1 du Code de procédure pénale

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Version24/12/2020
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Version01/02/2022

Entrée en vigueur le 1 février 2022

Modifié par : Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 2

Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable :

1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ;

2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;

4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707.
Lorsque les conditions prévues par l'article 10-1 sont réunies, et notamment que l'auteur de l'infraction a reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés, les mesures de justice restaurative peuvent être mises en œuvre y compris si la prescription de l'action publique est acquise.
En cas de décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement dans des procédures concernant des infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs dont la commission est reconnue par leur auteur mais qui sont motivées par la prescription de l'action publique, le procureur de la République vérifie si une mesure de justice restaurative est susceptible d'être mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 février 2022

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Adélaïde Léon · Lexbase · 21 décembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 26 juin 2023, n° 2203569
Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 7 juin 2023, la commune de Rennes, représentée par M e Varnoux, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et M me D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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