Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre II : Des droits des victimes / Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille
Article D1-11 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 9
Lorsque des poursuites sont exercées ou qu'il est recouru à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale pour toute infraction commise au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, la victime peut demander au procureur de la République de lui remettre dans les meilleurs délais une attestation faisant état de la procédure.