Article 696-110 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1

Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel.


Par dérogation aux articles 206,207,207-1,221-1 à 221-3, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Commentaire1


11er juin 2021 : Naissance du parquet européen et décès du juge d’instruction ?
Bougartchev Moyne & Associés · 3 juin 2021

[5] Article 696-114 du code de procédure pénale. [6] Article 696-110 du code de procédure pénale. [7] Articles 696-120 et 696-124 du code de procédure pénale. [8] Article 696-132 du code de procédure pénale ; article 35 du Règlement précité du 12 octobre 2017.

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Documents parlementaires51

1. Etat des lieux 12 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 57 3. Options envisagées et dispositif retenu 63 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 87 5. Consultations menées et modalités d'application 92 Lire la suite…
Cet amendement vise à mieux encadrer le pouvoir reconnu aux procureurs européens délégués de prendre des mesures d'instruction en précisant les conditions qui doivent être remplies. Les mesures d'instruction peuvent d'abord être justifiées par la nécessité de recourir à certains actes d'investigation qui ne sont autorisés que dans le cadre d'une instruction, par exemple des écoutes téléphoniques pour des crimes et délits qui n'ont pas été commis en bande organisée. Elles peuvent aussi être motivées par la nécessité de mettre en examen la personne mise en cause, ce qui permet au procureur … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser les droits des personnes mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté ou partie civile, dans le cadre d'une instruction conduite par le procureur européen délégué, en insistant sur deux garanties essentielles à l'exercice des droits de la défense : le droit d'être assisté par un avocat et celui d'avoir accès à l'intégralité du contenu de la procédure. Lire la suite…
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