Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X bis : Du parquet européen / Chapitre II : Procédure / Section 2 : Cadres procéduraux
Article 696-115 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2021
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1
Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'article 696-113 ou, s'il y a lieu, de l'article 696-114.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696-114.
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