Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X bis : Du parquet européen / Chapitre II : Procédure / Section 3 : Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114
Article 696-117 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2021
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 :
1° Soit par le procureur européen délégué ;
2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
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