Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X bis : Du parquet européen / Chapitre II : Procédure / Section 3 : Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114 / Sous-section 1 : Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114
Article 696-118 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1
Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :
1° De mise en examen ;
2° D'interrogatoire et de confrontation ;
3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;
4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;
5° De transport ;
6° De commission rogatoire ;
7° D'expertise ;
8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.