Article 696-123 du Code de procédure pénale

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1

Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Documents parlementaires51

1. Etat des lieux 12 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 57 3. Options envisagées et dispositif retenu 63 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 87 5. Consultations menées et modalités d'application 92 Lire la suite…
Cet amendement vise à mieux encadrer le pouvoir reconnu aux procureurs européens délégués de prendre des mesures d'instruction en précisant les conditions qui doivent être remplies. Les mesures d'instruction peuvent d'abord être justifiées par la nécessité de recourir à certains actes d'investigation qui ne sont autorisés que dans le cadre d'une instruction, par exemple des écoutes téléphoniques pour des crimes et délits qui n'ont pas été commis en bande organisée. Elles peuvent aussi être motivées par la nécessité de mettre en examen la personne mise en cause, ce qui permet au procureur … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser les droits des personnes mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté ou partie civile, dans le cadre d'une instruction conduite par le procureur européen délégué, en insistant sur deux garanties essentielles à l'exercice des droits de la défense : le droit d'être assisté par un avocat et celui d'avoir accès à l'intégralité du contenu de la procédure. Lire la suite…
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