Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X bis : Du parquet européen / Chapitre II : Procédure / Section 3 : Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114 / Sous-section 1 : Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114
Article 696-123 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles L. 341-1 à L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire.