Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X bis : Du parquet européen / Chapitre III : De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l'autorité judiciaire française
Article 696-134 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1
Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.
Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 696-108 du présent code. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen.