Article 696-134 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1

Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.


Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 696-108 du présent code. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen.

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Documents parlementaires51

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Cet amendement vise à mieux encadrer le pouvoir reconnu aux procureurs européens délégués de prendre des mesures d'instruction en précisant les conditions qui doivent être remplies. Les mesures d'instruction peuvent d'abord être justifiées par la nécessité de recourir à certains actes d'investigation qui ne sont autorisés que dans le cadre d'une instruction, par exemple des écoutes téléphoniques pour des crimes et délits qui n'ont pas été commis en bande organisée. Elles peuvent aussi être motivées par la nécessité de mettre en examen la personne mise en cause, ce qui permet au procureur … Lire la suite…
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