Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X bis : Du parquet européen / Chapitre III : De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l'autorité judiciaire française
Article 696-136 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1
Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.
Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.