Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Dispositions générales
Article 802-3 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 9
Lorsque l'une au moins des infractions poursuivies entre dans une catégorie d'infractions pour le jugement desquelles la juridiction dispose, en application des dispositions du présent code, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire, le premier président de la cour d'appel peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d'une part, les capacités d'accueil physique de la juridiction et, d'autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l'audience fera l'objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d'une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l'interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l'ordre public.
Le fait d'enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Commentaires • 9
[…] défaut qualité à agir article 80-2 du code de procédure pénale article 802-2 du code de procédure pénale convocation partie civile juge d'instruction cumul action civile et pénale
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2005, 05-85.076, Publié au bulletin
[…] qu'au cours d'un interrogatoire de première comparution ; que, sauf présentation volontaire de l'intéressé, la comparution du mis en cause à cet interrogatoire ne peut avoir lieu que dans le cadre du défèrement visé par l'article 802-3 du Code de procédure pénale et ordonné par le procureur de la République ou le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; que ce défèrement ne peut lui-même avoir lieu que si la personne a été placée en garde à vue ou a fait l'objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; qu'il en résulte qu'en l'absence de présentation volontaire du mis en cause et de mandat délivré par le juge d'instruction, […]
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