Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 2 : Procédure
Article 706-25-2-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2020
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 10
Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.
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