Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 4 : De la prévention des actes de terrorisme
Article 706-25-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 10
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1 et 77-1-2.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
1° Les assister dans l'exercice de l'action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;
2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l'article 706 du présent code.
Commentaires • 8
Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ............................ 9 - Article 15 ............................................................................................................................................ 9 - Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 15] .......................................... 9 4. […] Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique - Article 15 La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : […] 3° Au quinzième alinéa de l'article 706-25-7, […]
Lire la suite…CC, p. 45, JO, 25 avril 1997, p. 6271). […] CC, p. 122, JO, 15 mars 2011, p. 4630, cons. n°59). […] Pour pallier à ce risque, il a été proposé une nouvelle section dans le Code de procédure pénale portant sur les « mesures de sûreté applicables aux auteurs d'infractions terroristes ». […] Toujours au titre des nouvelles mesures de police administrative, la loi du 3 juin 2016 permet, outre les contrôles d'identité et les visites des véhicules, l'inspection visuelle et la fouille administrative des bagages aux fins de recherche et de poursuites de certaines infractions (art. 78-2-2 III du Code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — ce défaut d'analyse du critère du recrutement est problématique dans la mesure où l'article 706-25-15 du code de procédure pénale prévoit que les fonctions d'ASPAT peuvent être exercées par des fonctionnaires de catégorie A ou B ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, Loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue…
[…] 2. L'article 1 er de la loi déférée crée, aux articles 706-25-15 et suivants du code de procédure pénale, une « mesure de sûreté » applicable aux auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine.
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Aziz J. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2021-936 QPC du 7 octobre 2021, […] à cette occasion, une QPC ainsi formulée : « Les dispositions de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2017 issue de l'article 79 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 et de l'article 15 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, qui imposent à la personne inscrite au Fijait de déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement, et ce pendant une durée de dix ans, […]
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