Article 706-2-3 du Code de procédure pénale

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 15

I.-Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 706-75 et 706-107 du présent code, prévus par le code de l'environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code minier ainsi qu'à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382,706-2 et 706-42 du présent code.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.
II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de l'économie ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires20


www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

[…] Article 80 2 du code de procédure pénale Article 800 2 du code de procédure pénale définition droit […] p>articles 706-2-3 du code de procédure pénale articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale avec partie civile

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Village Justice · 4 août 2022

[…] Le décret adapte également les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la loi du 24 décembre 2020 précitée.

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www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-102-1 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 19 avril 2022, n° 452659
Désistement

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d'assistants spécialisés en matière environnementale ;

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  • Ordre des avocats·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Désistement·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Contentieux·
  • Excès de pouvoir·
  • Avocat·
  • Acte

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 18 novembre 2021, n° 21/01661
Confirmation

[…] En l'espèce, aux termes du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire (…), le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent sur le ressort de cette cour, de sorte que l'ordonnance querellée qui a retenu sa compétence sera simplement confirmée.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Commune·
  • Vigilance·
  • Associations·
  • Préjudice écologique·
  • Compétence·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Sociétés
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Documents parlementaires64

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Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
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