Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Du Parquet européen / Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence / Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
Article D47-1-40 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2
Le procureur général compétent pour recevoir, en application du 2° de l'article 696-137, l'information du procureur européen délégué indiquant qu'il renvoie aux autorités nationales une infraction connexe qu'il envisageait de classer sans suite est le procureur général mentionné à l'article D. 47-1-39.
Lorsque le procureur général reçoit l'information qu'une affaire est classée sans suite par le Parquet européen, il en informe sans délai l'administration des douanes, aux fins de recouvrement des ressources propres, conformément à l'article 39 § 4 du règlement (UE) 2017/1039 du Conseil du 12 octobre 2017.