Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XI : Du Parquet européen / Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence / Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué
Article D47-1-35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-1-36, les signalements au Parquet européen prévus par l'article 696-111 sont adressés au procureur européen délégué par :
1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705 si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;
2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans les autres cas.
Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.